P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
10. Nonobstant l’article 9, sont réputés être identifiés conformément aux dispositions de cet article les animaux suivants:
1°  l’animal sur lequel sont apposées 2 étiquettes approuvées ou officielles, dont l’une est électronique et l’autre est imprimée;
2°  l’animal sur lequel est apposée une étiquette approuvée imprimée pourvu qu’une étiquette électronique portant le même numéro que celui apparaissant sur l’étiquette imprimée soit apposée sur l’autre oreille de l’animal;
3°  l’animal sur lequel est apposée une étiquette approuvée électronique pourvu qu’une étiquette, imprimée ou vierge à sa délivrance, portant le même numéro que celui apparaissant sur l’étiquette électronique soit apposée sur l’autre oreille de l’animal;
4°  l’animal sur lequel est apposée une étiquette officielle électronique pourvu qu’une étiquette vierge portant le même numéro que celui apparaissant sur l’étiquette électronique soit apposée sur l’autre oreille de l’animal;
5°  le cervidé gardé dans un jardin zoologique, pour lequel un permis a été délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1), sur lequel est apposée une seule étiquette, électronique ou imprimée, ou une étiquette «H of A»;
6°  le cerf de Virginie sur lequel est apposée une seule étiquette imprimée.
Sont réputés être identifiés conformément aux dispositions de l’article 9 ou de l’article 10 tant que les étiquettes restent en place sur l’animal:
1° le cervidé sur lequel sont apposées une étiquette électronique et une étiquette imprimée portant le même numéro d’identification unique à l’animal et qui ont été délivrées par Agri-Traçabilité Québec avant le 25 février 2009;
2° le cervidé gardé dans un jardin zoologique ou dans un centre d’observation de la faune, pour lequel un permis a été délivré en vertu de la section IV ou de la section V du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), sur lequel est apposée l’une de ces étiquettes délivrées par Agri-Traçabilité Québec;
3° le cerf de Virginie qui, le 25 février 2009, se trouve au Québec et est identifié conformément aux dispositions de l’article 47 ou de l’article 57 du Règlement sur les animaux en captivité. (réf: D. 66-2009, a. 26)
D. 205-2002, a. 10; D. 66-2009, a. 11 et 26; D. 1070-2018, a. 1.
10. Nonobstant l’article 9, sont réputés être identifiés conformément aux dispositions de cet article les animaux suivants:
1°  l’animal sur lequel sont apposées 2 étiquettes approuvées ou officielles, dont l’une est électronique et l’autre est imprimée;
2°  l’animal sur lequel est apposée une étiquette approuvée imprimée pourvu qu’une étiquette électronique portant le même numéro que celui apparaissant sur l’étiquette imprimée soit apposée sur l’autre oreille de l’animal;
3°  l’animal sur lequel est apposée une étiquette approuvée électronique pourvu qu’une étiquette, imprimée ou vierge à sa délivrance, portant le même numéro que celui apparaissant sur l’étiquette électronique soit apposée sur l’autre oreille de l’animal;
4°  l’animal sur lequel est apposée une étiquette officielle électronique pourvu qu’une étiquette vierge portant le même numéro que celui apparaissant sur l’étiquette électronique soit apposée sur l’autre oreille de l’animal;
5°  le cervidé gardé dans un jardin zoologique ou dans un centre d’observation de la faune, pour lequel un permis a été délivré en vertu de la section IV ou de la section V du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), sur lequel est apposée une seule étiquette, électronique ou imprimée, ou une étiquette «H of A»;
6°  le cerf de Virginie sur lequel est apposée une seule étiquette imprimée.
Sont réputés être identifiés conformément aux dispositions de l’article 9 ou de l’article 10 tant que les étiquettes restent en place sur l’animal:
1° le cervidé sur lequel sont apposées une étiquette électronique et une étiquette imprimée portant le même numéro d’identification unique à l’animal et qui ont été délivrées par Agri-Traçabilité Québec avant le 25 février 2009;
2° le cervidé gardé dans un jardin zoologique ou dans un centre d’observation de la faune, pour lequel un permis a été délivré en vertu de la section IV ou de la section V du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), sur lequel est apposée l’une de ces étiquettes délivrées par Agri-Traçabilité Québec;
3° le cerf de Virginie qui, le 25 février 2009, se trouve au Québec et est identifié conformément aux dispositions de l’article 47 ou de l’article 57 du Règlement sur les animaux en captivité. (réf: D. 66-2009, a. 26)
D. 205-2002, a. 10; D. 66-2009, a. 11 et 26.